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Lois et règlements
2011, ch. 145
- Loi sur les opérations électroniques
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Conservation de l’information
12
(1)
La conservation de l’information sous forme électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être conservée si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
l’information est conservée sous la forme dans laquelle elle a été faite, expédiée ou reçue, ou sous une forme qui n’altère pas le contenu de l’information;
b
)
l’information est accessible de façon à être utilisable pour consultation ultérieure par toute personne qui y a droit ou qui est autorisée à en exiger la production;
c
)
lorsque l’information a été expédiée ou reçue, sont conservés des renseignements supplémentaires, s’il y a lieu, qui permettent de déterminer l’origine et la destination de l’information qui doit être conservée ainsi que les date et heure de son expédition ou de sa réception.
12
(2)
Lorsque l’information à conserver était initialement sous forme électronique, elle peut aussi être conservée sous une forme non électronique qui respecte les exigences du paragraphe (1).
2001, ch. E-5.5, art. 11
2011-09-01
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Conservation de l’information
12
(1)
La conservation de l’information sous forme électronique satisfait à l’exigence légale portant qu’une information doit être conservée si les conditions suivantes sont remplies :
a
)
l’information est conservée sous la forme dans laquelle elle a été faite, expédiée ou reçue, ou sous une forme qui n’altère pas le contenu de l’information;
b
)
l’information est accessible de façon à être utilisable pour consultation ultérieure par toute personne qui y a droit ou qui est autorisée à en exiger la production;
c
)
lorsque l’information a été expédiée ou reçue, sont conservés des renseignements supplémentaires, s’il y a lieu, qui permettent de déterminer l’origine et la destination de l’information qui doit être conservée ainsi que les date et heure de son expédition ou de sa réception.
12
(2)
Lorsque l’information à conserver était initialement sous forme électronique, elle peut aussi être conservée sous une forme non électronique qui respecte les exigences du paragraphe (1).
2001, ch. E-5.5, art. 11
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